Le procureur de la République d'Agen Olivier NABOULET communique :
En complément des communications diffusées par Madame la procureure de la République d’Auch (32) et en application des règles procédurales applicables, le dossier a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Parquet d’Agen (47), au titre du pôle de l’instruction compétent sur le ressort de la Cour d’appel d’Agen dont dépend le département du Gers.
A l’heure de rédaction du présent communiqué de presse, la mineure n’a pas été retrouvée et reste activement recherchée par les services de la gendarmerie nationale.
Après analyse de la procédure et des pièces, et nonobstant les dénégations maintenues du gardé-à-vue sur sa mise en cause dans l’enlèvement et la séquestration de la mineure Lyhanna XX, les magistrats du Parquet d’Agen ont, selon réquisitoire introductif de ce jour 1er juin 2026, requis qu’il soit informé contre celui-ci selon la qualification pénale suivante :
d'avoir à Fleurance (32), depuis le 29 mai 2026, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, détenu, enlevé et séquestré Lyhanna XX, ladite personne n'ayant pas été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une victime âgée de moins de 15 ans, pour être née en 2014.
Présenté au magistrat instructeur peu avant 20 heures, le mis en cause, âgé de 41 ans, demeurant dans le Gers non loin de Fleurance, au casier judiciaire vierge, n’a pas souhaité s’exprimer devant le magistrat, ni répondre à d’éventuelles questions.
Le mis en cause a été mis en examen, selon les termes exacts de la prévention contenue dans le réquisitoire introductif.
Aux termes de l’article 80-1 du code de procédure pénale, «le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. »
Sur saisine du juge d’instruction, conforme aux réquisitions en ce sens du parquet d’Agen et à l’issue du débat contradictoire tenu devant le juge des libertés et de la détention, le mis en examen a été placé en détention provisoire.
Dans ses réquisitions en vue du placement en détention provisoire, le parquet d’Agen a rappelé que cette mesure était indispensable pour empêcher toute pression sur les témoins, victimes et leurs familles, pour garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen alors qu’en l’état de la qualification des faits il encourt une peine de 30 années de réclusion criminelle, mettre fin à l’infraction et faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
L’enquête est désormais conduite sous la direction du juge d’instruction.
Il sera rappelé que selon l’article préliminaire du code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
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